La littérature juridique et les systèmes fiscaux à Tunis au Bas Moyen
Âge
Mounira Chapoutot-Remadi
Université de Tunis
Congreso Fiscalidad y sociedad en el
Mediterráneo bajomedieval
(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)
RESUMEN
La fiscalité à Tunis d’après
la littérature juridique m’a amenée en fait à croiser principalement la
littérature des Nawâzil et des fatawâ’ avec les principales
sources de l’époque hafside, aux fins de vérification. Il s’en dégage tout
d’abord un certain nombre de points importants sur la fiscalité et sur les
institutions fiscales à partir d’un questionnement logique, à savoir que
Tunis étant la capitale des Hafsides, elle disposait d’une part des impôts
urbains et d’autre part des revenus fiscaux de l’Ifrîqiya. De plus, la
collecte des impôts faisait intervenir des hauts fonctionnaires et des agents
chargés de lever l’impôt. Cependant la coercition était parfois nécessaire,
nous parlerons par conséquent des moyens mis en œuvre pour ponctionner les
revenus des régions.
Les impôts urbains de la
ville de Tunis
Dans la littérature juridique comme dans les
autres sources nous observons l’emploi de mots génériques comme maks, magram,
ghurm, majba et jibâya.
Le premier terme mentionné se traduit
généralement par « impôt non coranique » et porte essentiellement sur
les activités urbaines, commerciales et artisanales. Il a toujours été mal
accepté par les sujets dans tous les Etats musulmans. Nous veillerons à établir
la liste de ces taxes telles qu’elles apparaissent dans les sources, sachant
que notre souci sera à la fois de les recenser et de les définir.
Prenons ici , à titre d’exemple, les mots
maks et majba et, tout en montrant ce qu’ils signifient, examinons les taxes
qu’ils désignent.
Maks :
A titre d’exemple, selon Ibn ‘Arafa, imâm de
la Grande mosquée, le maks est le monopole d’une marchandise, Pour al-Murjânî,
l’abus consiste à taxer l’acheteur ou le vendeur d’une marchandise. Selon
al-Tayyîbî, le maks est la taxe perçue sur les portes et les carreaux (qa’ ât)
et le fermage des souks (iktirâ’ al-aswâq) et des places, rihâb.
« Un individu nommé cadi de Tunis,
s’aperçoit que son traitement est prélevé sur la taxe, maks, perçue sur les
marchands et se demande si son salaire est licite. Il lui est répondu qu’il
peut honnêtement percevoir un tel traitement (irtizâq si l’impôt magbâ en
question est licite ».
Cette consultation et la réponse qui lui est
faite montre bien que le mot maks peut simplement signifier impôt puisqu’il est
ici synonyme de majba
La taxe (maks) prélevée sur les meuniers, sur
le blé qu’on leur donne à moudre, doit l’être au moyen d’une mesure connue et
utilisée par les gens.
Jibâya :
Un autre maks appelé jibâya :
L’impôt sur le commerce maritime est la
source de revenus la plus importante « son impôt (jibâya) le plus
important lui vient des « voyageurs de la mer » ;
Mâ ya’khudhuhu fî l-marâsid wa al-abwb : Les taxes perçues
aux portes des villes et aux postes frontières, marâsid.
Anselme adorne en 1470, témoigne de l’importance des revenus de la
douane : «Toutes les marchandises qui viennent de la mer ou de la cité
sont entreposées et paient un tonlieu de10% : une pièce d’étoffe sur dix,
un ducat ou un doublon sur dix et ainsi de suite ».
La liste des abolitions d’impôts par Abû
Fâris ‘Abd al-Azîz (796/1394-837/1434) relevée dans plusieurs
sources permet de voir que le majba est comme je l’appelle un mot
générique qui veut dire impôt, ce qui définit réellement sa nature c’est le
terme ou la périphrase qui l’accompagne :
majba :
La liste des ma¦ba qu’il (Abá Fâris ‘Abd al-‘Azîz laissa
pour l’amour de Dieu :
m.du sûq al-rahadirâ 3000 dînars or par
an : car tout acheteur qui achète une étoffe ou un vêtement, paye
(yaghram), une taxe de 1/20e de dînâr (nisf ‘ushur dînâr)
m.rahbat al-ta’âm, qui rapporte 5000 dînârs *
m. rahbat al-mâshiya, place aux bestiaux,
10 000 dînâr d’or
m.founkouk des olives, 5000 dînârs *
m.foukouk al- khudhra, fondouk des légumes
qui est de 3000 dînârs d’or
m. sûq al-‘attârîn qui de 250 dînâr (Mu’nis,
150 dînârs)
m.
fondouk al-adâm, 50 d.*
m. fondouk du sel, 1 500 dinâr
m.al-a’mida, (‘amûd, pl. a’mida des piquets
de tente) 1000 d.*
m.fondouk al-bayâdh, fondouk du charbon, 1000
dînârs (charbon)
m.qâ’id dâr al-ashghâl, le caïd de la maison
(dâr al-shughl)* aux impôts 3000 dînârs
m.sûq al-qashshâshîn, des fripiers 100 dînâr
(200 d.*)
m.sûq al-saffârîn, sûq du cuivre, 50 dînâr
(200 d.*)
m. sûq al-‘azzâfîn 50 dînâr des fabricant
d’instruments de musique, 50 dînârs
m. al-sâbûn, savon, 6000 dînârs . On autorisa les gens à le fabriquer et à le
vendre après qu’il eut été interdit sous peine de châtiments corporels et
matériels, car c’était un monopole étatique.
Il (Abû Fâris) abandonna également ce qui
était répréhensible (munkar) comme le kharâg versé à la police, shurta :
les condamnés, les criminels et leur famille, (al-mutaqâdhûn, al-junât wa
ahluhum) étaient astreints au paiement de la taxe. Un makkâs se chargeait de
payer une somme d’avance à l’Etat puis de lever cette taxe ; plus d’un de
ces makkâs la prenaient à ferme (iltazamahâ) à 3,5 dînars d’or par jour !
Les fabricants et/ou marchands de vins
(al-khammârîn) devaient des verser des taxes, wazâ’if, qu’il abolit et il fit
disparaître les lieux où ils se réunissaient.
Idem pour les zaffânîn (danseurs ?), les
chanteuses ghâniyât (femmes de mauvaise vie ) payaient des taxes,
maghârîm, il les abolit. Il fit de même pour les androgynes (mukhannithîn), les
hommes efféminés mais il les chassa de son royaume à cause de leurs mauvaises
mœurs.
Cette liste montre bien que les impôts
urbains pèsent bien sur l’ensemble des activités artisanales et commerciales.
Selon le témoignage d’Anselme Adorne,
l’ensemble devait apporter au sultan une somme d’argent considérable :
« Je suis certain qu’il touche chaque année huit ou neuf cent mille double
ou ducats de revenus ordinaires. Toutes les boutiques de la cité , où se
vendent toutes espèces de marchandises, sont sa propriété personnelle : il
en tire des sommes inestimables. De même sur chaque tête de bétail, bœuf ,
vache ou mouton, abattue en ville ou pour la consommation des habitants, le roi
perçoit trois nasrîs, et de plus la peau de l’animal lui revient. Je ne doute
pas qu’il en retire 30.000 mille
doubles. Il est donc le plus riche des souverains barbaresques ».
‘Ushur- Zakât
Ibn ‘Arafa permet d’avancer le versement de
la dîme de la rupture du jeûne, zakât al-fitra au début du ramadan. Il rendait
des fatwâs aux gens d’après lesquelles elle était valable quand les gouverneurs
(‘ummâl) la leur prenait au débu du mois de ramadan sous forme d’une certaine
somme d’argent. Il invoquiat dans les deux cas la nécessité pour justifier
cette infraction à la règle.
Il semblerait, d’après les exemples cités ici que les mots maks, majba,
jibâya, maghram, gurm… soient bien synonymes et qu’ils sont généralement
« accompagnés » par un terme qui précise leur nature. Je compte
pousser l’investigation en vérifiant les autres termes.
Les revenus fiscaux du
sultanat hafside
Dans cette partie, nous parlerons des impôts
qui pèsent sur l’ensemble du pays hafside et qui sont collectés dans l’intérêt
du pouvoir central hafside. Il semblerait que ces impôts régionaux pesaient
lourd dans la balance.
« Le sultan attend du pays le paiement
de l’impôt, gharm que l’on connaît (yu’rafu) sous le nom de dîme,
‘ushur, et d’impôt foncier, kharâg
et ceci est connu dans le pays depuis toujours »
Al-Burzulî distingue quatre catégories
fiscales dans la région de Tunis :
-
La terre possédée par approbation (ittifâq) : c’est la
terre, ‘ushur, la terre qui est soumise seulement à la zakât
-
La terre jazâ’
-
La terre al-saqqâ, irriguée
-
La terre hukr ou hikr
-
A l’exception de la première, les trois autres sont soumises à des
taxes de vivification.
Le droit de gîte :
C’est un droit fort impopulaire qui existait
déjà à l’époque fatimide et qu’exigeaient les agents de l’impôt des villageois
au cours de leurs déplacements pour la collecte de l’impôt. On l’appelle
tadhyîf, dhiyâfa ou nuzûl
Le sultan Abû l-‘Abbâs Ahmad
(772/1370-796/1394) l’abolit en don de joyeux avènement en 772/1370 : « Il
abolit, le droit de gîte sur les « villages de Carthage », ‘an qurâ’
Qartajinna lorsqu’il lui arrivait de passer par ce lieu ».
Une fatwa du XIVe siècle soulève le problème
d’une maison servant de halte aux soldats. Une des réponses du juriste montre
bien « qu’il ne s’agit pas d’hospitalité mais d’une servitude imposée par
la contrainte ».
Les taxes pesant sur les
régions :
« Le sultan put percevoir pendant cinq ans les impôts, jibâya,
depuis les environs de Bône jusqu’à Bijâya »
« Le gouverneur de Tozeur, Ibn Yamlál prêta allégeance au sultan
et lui envoya l’impôt (jibâya) et le cadeau, al-hadiyya ; il en fut de
même pour les gouverneurs de Gafsa et Nafta mais Ibn Makkî de Gabès ne les
suivit pas.
IstakhalaÓa al-Khal¸fa ¦am¸’ al-bild kulluhâ jusqu’à Tripoli et
Biskra : le calife perçut l’impôt dans tout le pays jusqu’à Tripoli et Biskra.
Les institutions
fiscales
Trois points importants me paraissent
importants à clarifier. Il s’agit à la fois de connaître la liste la plus
complète des agents de l’impôt d’une part et de parler des modalités de la
collecte.
Les hauts fonctionnaires
Sâhib al-ashghâl ; hâkim al-balad ;
hâkim al-fahs ; al-qâ’id ; ‘âmil al-jibâya et ses adjoints ; kuttâb, shuhád, qubbâdh ; ashâb
al-mukûs al-mubâshirîn lil-‘amal ; mushrif ; Ahl jibâyat al-amwâl.
Ibn Qal¸l al-hamm, sâhib al-jibâya appelé aussi
munaffidh : il s’agit d’un faqîh
munaffidh, sâhib qalam jibâyatihi
Makks est un mot employé
à plusieurs reprises au sens de percepteur de revenus fiscaux.
Al-‘âshir : le percepteur du ‘ushur
‘âmil : un ‘mil du sultan, injuste,
prévaricateur, perçoit la dîme, ‘ushur qu’il accapare et taxe la population au
mépris du droit (ya’khudhu al-‘ushur ya’kuluhâ wa yughrimu al-nâs bilâ
haqq).
Al-Lulyânî fut directeur de la douane,
« akhadha dîwân al-bahr ».
Les Bédouins collectent
l’impôt :
Une innovation lourde de conséquence : la
mesure prise par le sultan Abá Isªq Ibrâhîm
(678-681/1280-1282), en faveur des arabes bédouins de la région
occidentale : « il fut le premier qui leur céda cette région avec des
åah¸r-s, décrets, et qui
augmenta les coutumes (‘aw’id)… Les revenus,
ma¦b¸ diminuèrent sous son règne
et les dépenses et les trahisons (infq augmentèrent).
Ibn Khaldûn dans les ‘Ibar explique mieux
cette mesure en reconnaissance de l’aide que ces bédouins avaient apporté Abû
Hafs ‘Umar (683-693/1284-1295), quand il était fugitif et qu’il s’était réfugié
à Qal’at Snân, auprès de certains d’entre eux : «aqta’a al-bilâd wa
al-maghârim lil-‘arab ri’âyatin li-dhimmati qiyâmihim bi-amrihi ».
« Dans notre Maghrib il y a, en comptant
les cavaliers et les fantassins, un dizaine ou davantage de mille Arabes qui ne
font que razzier, couper les routes, massacrer et piller les pauvres, enlever
les femmes. Tel est leur comportement traditionnel. Non seulement l’autorité du
sultan et de son représentant (nâ’ib) ne peut rien contre eux, mais il leur
fait des cadeaux, leur concède des régions qu’ils font administrer par leurs
gouverneurs et où ils lèvent l’impôt ».
Les moyens de la
collecte : l’affermage de l’impôt ?
Al-Burzulî, dans son recueil de nawâzil
explique le fonctionnement de la collecte :
« La coutume chez nous (al-‘âda ‘indanâ)
est que les percepteurs (‘ummâl al-jibâyât) ne collectent l’impôt qu’en
présence de témoins instrumentaires (shuhûd) ; par la suite, le cadi
délivre des reçus (barâ’ât) établis par leurs secrétaires (kuttâb), témoins ou
percepteurs (qubbâdh). »
L’affermage de l’impôt
Les exemples ne manquent pas même si la
terminologie est plus riche
Le verbe iltazama signifie prendre à
ferme :
Un tel orit à ferme le terroire des
Ghayârîyîn et des Sadwîkish pour la somme de 100 000 dînârs
I, 15, il est question de ‘ushur levé sur des
marchandises par le prince. Il est aussi question de l’affermage de ce ’ushur
par le prince à un gouverneur ; les Juifs et les chrétiens étaient soumis
au ‘ushur qui tenait lieu de l’impôt de capitation.
« Un makkâs se chargeait de payer une
somme d’avance à l’Etat puis de lever cette taxe. Plus d’un de ces makkâs l’a
prise à ferme (iltazamahâ) à 3,5 dînars d’or par jour ! » (dans la
liste des taxes abolies par Abû Fâris).
La force au secours de
l’impôt : la mahalla
Une institution qui apparaît à l’époque
hafside et dont l’existence se prolongera bien au-delà à l’époque moderne.
IstakhalaÓa al-Khal¸fa ¦am¸’ al-bild kulluhâ jusqu’à Tripoli et
Biskra : le calife perçut l’impôt dans tout le pays jusqu’à Tripoli et Biskra
Le vizir Abû’l-‘Abbâs Ibn Tafrâjîn partit au
début de l’an 747/1347, avec l’armée pour la collecte jibâyat (du bilâd)
Hawwâra, Sahîm des Awlâd Miskîn et Hakîm l’affrontèrent et le poursuivirent.
Son armée fut dispersée, il tomba de cheval et mourut. »
L’affermage :
A propos de la définition du mot
maks (cf, plus haut) et le fermage des souks (iktirâ’ al-aswâq) et des
places riªâb.
Le système fiscal tel qu’il apparaît me
semble conserver les principes de la fiscalité classique qui s’appuie sur les
« taxes non coraniques », mukûs et la capitation, jiziya, pour la
fiscalité urbaine, l’impôt foncier,
kharâj, la zakât, l’aumône légale. Il me semble surtout que ce qui
change ce sont les appellations, les modalités de perception, l’institution du
contingent, mahalla, pour lever l’impôt des campagnes.