Fiscalité légale et fiscalité illégale en al-Andalus

 

Safaa Abouelyzza (Univ. de Toulouse) y Pierre Guichard (Université Lumière-Lyon 2)

 

 

Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval

(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)

 

 

 

RESUMEN

 

 

 

 

 

Dans le Micyâr, célèbre recueil jurisprudentiel du juriste  maghrébin al-Wansharîsî (1430-1508), se trouve une fatwa ou consultation juridique du prestigieux docteur oriental al-Ghazâlî (1058-1111), colligée par un juriste appelé Ibn Manzur qui doit être le grand cadi grenadin cUmar b. Manzûr, qui exerça la judicature dans la capitale nasride de 1465 à 1477 (mais il a existé d’autres juristes du même nom, comme un Abû Bakr b. Manzûr cadi de Cordoue du XIème siècle). Ce texte mérite d’être cité intégralement, car il définit bien l’attitude extrêmement embarrassée des juristes devant le problème très concret qu’a toujours posé dans les pays islamiques la contradiction existante entre la fiscalité assez légère prévue par la stricte légalité coranique, et la nécessité de percevoir des impôts suffisants pour faire face aux dépenses de l’Etat. Le fait qu’on le trouve ainsi reproduit et répété au cours du temps sur une aussi longue période et d’une extrémité à l’autre du monde musulman montre bien l’ « universalité » et le caractère récurrent du problème, qui suscite toujours chez les juristes la même gêne. Après avoir donné la traduction de cet avis de Ghazâlî, et essayé d’en dessiner les lignes de force, on tentera à sa lumière une approche documentaire de la réalité de la fiscalité andalouse.

 

 

                                      Texte d’al-Ghazâlî : 

 

    Si l’on dit :

 

L’institution de l’impôt foncier (kharâdj), et l’usage qui en est fait, est d’un intérêt évident, car sans cet impôt, on ne peut entretenir les soldats, les équiper,  en multiplier le nombre, de manière à impressionner (l’ennemi), et par là renforcer le pouvoir de l’Islam. De ce fait, la plupart des gouvernants, dans la diversité de leur conduite et de leur moralité, n’ont jamais pu s’en dispenser.

Les affaires de la vie d’ici-bas et la bonne pratique de la religion exigent la présence d’un imam obéi et d’un gouverneur écouté et fédérateur défendant efficacement les territoires et l’éclat de l’Islam. Ceci dans l’intérêt des musulmans et pour le bien être de toutes les créatures de Dieu.

Or, comment cela peut-il être réalisé sans renforts, sans l’ardeur de soldats bien équipés pour combattre les infidèles (kuffâr), défendre les marches exposées aux attaques des tyrans et voyous qui pourraient piller les biens des musulmans et porter atteinte à ce qu’il leur est sacré (hurm). Ils sont les gardiens des piliers de la religion, contre l’intrusion de ces infidèles;  la crainte qu’ils inspirent et les  amendes qu’ils peuvent infliger en font les garants de la bonne marche des affaires de ce bas monde, de l’ordre et de la sécurité des gens (al-nâs).

                                   

Or ceux-ci ont beaucoup de charges, et la loi (al-shar‘) ne leur attribue  que le quint du quint (sic) du butin (al-ghanâ’im wa l-fay’) ce qui rend difficile à la majorité le paiement d’un éventuel kharâdj. La solution serait donc de ne taxer que les nantis.

  Si vous êtes attaché à l’intérêt général, vous devez absolument autoriser ce prélèvement.

 

      Je dirai :

           

Quand l’intérêt général est manifeste, cet impôt devient licite, mais nous devons définir exactement le principe d’intérêt général.

 Avant tout, de nos jours comme à toute époque, l’institution du kharâdj, comme les modalités de son recouvrement sont pure injustice. Si les gages de quelques chefs (militaires) étaient réservés et répartis sur tous les autres (soldats), ceci couvrirait leurs besoins pour une certaine durée.

  Or, dans leur arrogance, ils (les chefs de l’armée) vivent dans l’opulence et le luxe, gaspillant les richesses pour l’acquisition de biens immobiliers et pour se parer tels des Khosroès.

Comment peut on donc concevoir leur besoin d’instituer un kharâdj pour leur entretien et leur équipement?

Toutefois, si un chef obéi, se trouve dans le besoin de constituer une armée nombreuse, pour défendre les frontières, protéger l’Etat dont le territoire s’est beaucoup étendu et dont les serviteurs et agents sont nombreux, mais dont le trésor public (bayt al-mâl) serait vide, il peut exiger des sujets riches ce qu’il estime nécessaire pour parer à l’immédiat. Par la suite, l’imam, dans le but de renflouer le trésor public, doit examiner la possibilité de prélèvements sur les récoltes afin d’éviter que le recours exclusif à une catégorie de la population n’entraîne de la colère et n’attise les rancoeurs. Dans la mesure où ce prélèvement sera proportionnellement minime, l’objectif sera atteint sans préjudice.

 

       Si l’on dit :

 

il s’agit là d’une étrange interprétation de la notion d’intérêt général, que la loi ne reconnaît pas car il s’agit d’une confiscation de biens ; ce qui est formellement prohibé. Rien de tel n’a existé du temps des Califes bien dirigés, et avant que le califat ne se transforme en un système de royauté puissante, ce qui est une innovation (bid‘a) de monarques prospères et déviants de la loi.

   

        Je rétorquerai :

 

 En effet, rien de tel n’a été rapporté au sujet des anciens, car le trésor public d’alors était bien fourni, et les sources de revenus pour leurs agents étaient multiples. Il a été cependant rapporté que ‘Umar, Dieu soit satisfait de lui, avait institué le kharâdj pour les terres de l’Iraq, ce qui a été fondé sur un accord. En fait le désaccord des jurisconsultes se situe au niveau des modalités d’application (du kharâdj).

   

 

Les deux « versants » du pouvoir dans l’Islam

 

Ghazâlî donne son avis sur le kharâdj, c’est à dire l’impôt foncier, qui  n’est pas prévu par le Coran. Il le fait selon le modèle de question-réponse en usage dans le genre de littérature jurisprudentielle  que sont les nawâzil (recueils de consultations juridiques). Il développe en fait une sorte d’opinion moyenne dans les réponses qu’il donne  à deux questions fictives opposées, la première  défendant la légitimité du kharâdj, la seconde affirmant son illégalité.  Sans doute fait-il une allusion assez vague à une situation qui est celle de l’Orient seldjoukide à son époque,  en parlant des dépenses exagérées et de l’ « arrogance » des chefs militaires qui « vivent dans l’opulence et le luxe », mais la question  de fond est en quelque sorte « intemporelle » dans l’Islam.

Dans la communauté musulmane de l’époque du Prophète, il n’y a pas encore véritablement d’Etat islamique et au début de la conquête le butin suffit pratiquement à remplir un bayt al-mâl ou « trésor public » dont les dépenses sont encore de peu d’ampleur. Les ressources du trésor étaient assurées principalement par l’abondance du butin, fay’ ou ghanîma  auquel il est fait allusion dans un passage quelque peu obscur de la première question posée, qui semble faire d’une part minime du butin la principale source de revenu des conquérants. On ne demandait alors aux croyants, sur leurs revenus ou récoltes éventuelles, que la dîme ou « aumône légale » (zakât), qui n’était en fait pas due à un « Etat » encore embryonnaire, mais aux nécessiteux de la Communauté, le pouvoir islamique naissant se chargeant seulement de la collecte et de la distribution des sommes recueillies. Seule cette dîme, à valeur religieuse si l’on veut, est demandée aux musulmans ;  mais la distinction entre les notions modernes de  politique et de religieux n’existe alors ni dans les concepts ni dans le texte fondateur de l’Islam. C’est au fur et à mesure du développement de l’empire musulman, au fil des nécessités politico-administratives, que vont apparaître les problèmes liés à la fiscalité.

 

L’ « Etat » musulman, tel qu’il s’est progressivement constitué, est en fait composé en quelque sorte de deux « versants ». D’une part des institutions de gestion de la Communauté (Umma), chargées d’assurer le bon exercice des activités religieuses, la justice, toutes les formes de relations entre les croyants (mariages, contrats…), le libre commerce des biens. Tout cela relève de la responsabilité et de l’activité juridictionnelle et jurisprudentielle de « magistratures » dont sont au premier chef responsables des « docteurs de la loi », dont la légitimité est en premier lieu fondée sur leur connaissance de celle-ci. Sans doute les autorités « politiques » définissent-elles les ressorts de compétence de chacun des « magistrats », nommant par exemple tel juriste au poste de cadi ou juge coranique dans telle ville (lui-même désignant des juges secondaires parfois spécialisés comme le juge des mariages), tel muhtasib ou responsable du marché dans telle localité ; mais ce qui fonde véritablement l’autorité dont ces personnages sont investis, c’est leur compétence juridico-religieuse. On pourrait conventionnellement désigner l’ensemble de ces « magistratures », assez homogènes d’un pays à un autre,  sous le nom d’ « appareil de l’Islam ».

 

L’autre « versant » du pouvoir étatique tel qu’il s’est formé dans l’histoire  et a acquis très vite, en devenant « impérial »,  une dimension importante est celui qui concerne les activités proprement administratives et politico-militaires. Le calife et ceux qui l’assistent dans ses fonctions, ce que l’on pourrait appeler le « pouvoir islamique », nomme aussi des percepteurs de l’impôt, des gouverneurs des provinces, des chefs de l’armée. Sans doute les activités de ces responsables ont-elles aussi une dimension « religieuse » : ainsi les responsables de la monnaie, instrument de perception des contributions, sont-ils en charge d’une fonction qui touche de près à une obligation canonique, celle du  paiement de la zakât par les fidèles ; à plus forte raison, des chefs militaires relève l’exercice d’une obligation « collective » de la communauté musulmane, le djihâd. Dans le principe, on ne peut donc pas  vider l’activité d’un commandant d’armée ou d’un responsable des impôts de tout aspect « religieux ». Il est cependant évident que dans les faits, les aspects politico-administratifs et militaires de la gestion de l’Etat prennent une dimension où le « religieux » n’est plus guère visible. Une force militaire peut sans doute assurer l’obligation de djihâd, mais elle peut, tout aussi bien et parallèlement, servir au maintien de l’ordre au profit d’un pouvoir, même tyrannique ou injuste, ou combattre un ennemi « intérieur », dans le cadre d’un conflit purement politique, par exemple dynastique, où le religieux n’a rien à faire, et  où se perçoit une fitna ou division de la Communauté proprement « impie » aux yeux des croyants scrupuleux.

 

La loi, les fuqahâ’ et le pouvoir

 

Il est évident aussi que dans l’histoire concrète de l’Islam l’importance prise par « le politique » aux dépens du « religieux » devient rapidement considérable ;  on vit (corrélativement ?) très vite aussi diverger, d’une façon finalement dangereuse, deux domaines distincts. De façon peut-être quelque peu schématique, on pourrait dire que l’observation des fondements légaux de la vie civile et privée de la Communauté des croyants (Umma) reste dans l’ensemble aux mains des « magistratures » évoquées précédemment,  le « religieux » et la norme juridico-religieuse, au sens très large du terme, y conservant une place prépondérante. L’ « Etat », tel qu’on l’entend dans une société « laïque » moderne n’a rien à voir dans la gestion des mariages, des héritages, des contrats, des activités cultuelles… Tout cela reste de la responsabilité de la classe des savants en matière juridico-religieuse. Ils interprètent, commentent et appliquent une « loi » (le sharc) évoquée par  Ghazâlî, qui est intangible car fondée sur le Coran et le hadîth ; cela n’exclut pas en principe la réflexion ou jugement personnel (ra’y) de chaque docteur, dans des proportions d’ailleurs variables selon les « écoles juridiques ». Mais concrètement et historiquement cette réflexion  s’exerce bien d’avantage à l’intérieur de ce corpus que sur ce dernier ou sur ses fondements (le principal, le Coran, étant par définition intouchable). Dans une école juridique comme le malikisme, exclusivement présent en al-Andalus et au Maghreb, cela donne lieu à une considérable jurisprudence (on collecte soigneusement, dans les recueils de consultations juridiques ou nawâzil,  les opinions et les jugements des grands docteurs de façon à donner à chaque magistrat une possibilité de choix entre des solutions diverses pour répondre aux différents cas particuliers susceptibles de se produire), mais il ne peut y avoir  de « création de loi » (comme en Occident), ou de mise en place d’institutions nouvelles, et pas plus d’intervention de l’ « Etat » à ce niveau.

 

Ce qui vient d’être dit apparaîtrait bien dans la notice biographique sur le grand juriste du XIème siècle Ibn Sahl que donne Ibn Bashkuwal, postérieur de deux ou trois générations : après avoir étudié le droit et acquis une connaissance approfondie des traditions « il fut au nombre des éminents juristes (fuqahâ’) et des grands docteurs (culamâ’), ayant bien reconnu la saine méthode du jugement personnel (ra’y) à faire valoir sur les questions de droit (masâ’il), expert sur les réponses à donner dans les consultations juridiques (nawâzil), perspicace dans les jugements et la connaissance (des jugements portés avant lui), dont il composa un livre excellent et utile auquel les magistrats (hukkâm) ont recours en confiance ». Ibn Sahl est, de son temps, un personnage important. Son parcours illustre à merveille un « carrière type » de juriste de l’époque des taifas et du début des Almoravides : il fut en effet successivement  secrétaire de divers cadis en al-Andalus, jurisconsulte dans l’entourage de celui de Cordoue, cadi dans une ou des localités non précisées au Maroc, et enfin grand cadi de Grenade à des dates qu’il est difficile de préciser exactement entre 1088 et sa mort en 1093, c’est à dire à l’extrême fin du règne de l’émir cAbd Allâh, puis dans les temps qui suivent immédiatement l’instauration de l’autorité almoravide dans l’ancienne capitale ziride en 1090. L’ouvrage auquel fait allusion Ibn Bashkuwal est l’un des principaux recueils andalous de nawâzil, les Ahkâm al-kubra. C’est sans doute l’un des juristes les mieux connus de son temps, en raison de la notoriété que lui valut cet ouvrage d’une part, et de son rôle dans les derniers temps du règne de l’émir cAbd Allâh, celui-ci relatant dans ses célèbres mémoires, de façon assez précise, les rapports complexes, dans l’ensemble conflictuels, qu’il entretint avec les juristes durant cette période de crise.

 

La position d’Ibn Sahl dans les affaires politiques de ce moment particulièrement troublé apparaît clairement dans l’ouvrage de l’émir. Ce dernier explique en effet que son frère, Tamîm, qui gouvernait Málaga de façon indépendante et souveraine (il prend, comme cAbd Allâh lui-même, des laqab/s ou surnoms de souveraineté, et frappe même de la monnaie d’or, ce que ne fait pas, semble-t-il, cAbd Allâh) et avec lequel il est en rivalité et conflit constant, envoya à Ibn Sahl, alors jurisconsulte éminent de Grenade, cinquante monnaies d’or ou mithqal/s  « avec l’intention de se le concilier et de le retourner contre moi avec des apparences de légalité », mais que le grand juriste, indigné par cette tentative de corruption, refusa d’accepter cet argent. A la même époque ou un peu après, un autre juriste important, al-Qulaycî, chef de file à Grenade de l’importante fraction des juristes « pro-almoravides », fait pression sur cAbd Allâh pour que celui-ci nomme Ibn Sahl au poste de cadi de la capitale, donc de grand cadi du « royaume », s’attendant lui-même à faire partie du conseil des muftis ou jurisconsultes qui entouraient le juge principal. L’argumentation qu’il développe alors est très intéressante :  si tu fais cela, disait-il, « tu verras comme les choses vont merveilleusement en accord avec tes désirs, aussi bien en ce qui concerne les Almoravides que dans ton propre royaume. Si en effet tu veux prendre à qui que ce soit ne serait-ce qu’un dirhem à l’encontre de la loi, les gens considéreront cela comme odieux. Si en revanche tu leur en extorques mille de façon légale, tu pourras le faire sans que personne ne te dise rien ».

 

Le maintien d’un idéal de légalité fiscale

 

Le problème qui se pose dans l’Etat ziride est, on le voit bien, principalement dans ce passage, celui des impôts « illégaux », légalité qui dépend visiblement non pas de l’ « Etat » mais d’une part des bases coraniques de la fiscalité (le sharc déjà évoqué) d’autre part des interprétations de ce sharc que seuls peuvent donner les juristes (et en premier lieu le cadi et les jurisconsultes qui l’entourent dans le cadre de son conseil consultatif ou shura). Si le texte qui vient d’être cité est assez clair sur le second point, un autre passage des mêmes mémoires l’est sur le premier : ses sujets, écrit l’émir, mettaient beaucoup de résistance pour payer les impôts non canoniques, que l’on appelait maghârim,  et étaient « avides de se voir libérés des contributions autres que la zakat et les cushûr ». En al-Andalus, du moins à l’époque de la Reconquête, ces termes s’appliquent normalement aux deux aspects de la « dîme aumônière» perçue d’une part sur le bétail (zakat) d’autre part sur les récoltes (cushûr).  Une distinction aussi tranchée entre agriculture proprement dite et élevage pourra surprendre, la zakat désignant en principe la «dîme » canonique  prélevée sur toute production d’une activité humaine, et donc aussi bien sur les récoltes que sur le bétail. On constate cependant en tout cas en al-Andalus, et plus généralement semble-t-il dans diverses régions de l’Occident musulman, une spécialisation des deux termes de cushr (pl. cushûr et acshâr), qui s’applique sans difficulté aux récoltes dont on prélève en principe le dixième (dix se dit cashara), alors que la taxation du bétail, plus complexe, est plutôt désignée par le mot zakât. Cet usage se constate même chez les juristes. Lorsqu’à la fin du XIème siècle le roi Alphonse VI s’empare de Tolède, il maintient aux musulmans restés en place le paiement de leur « alessor », c’est à dire des acshâr ou cushûr, pesant sans doute fondamentalement sur les récoltes. A Valence, les documents contemporains de la Reconquête montrent bien que les musulmans payent d’une part l’azaque sur le bétail, d’autre part un « dixième » (decima, c’est à dire cushr) sur les récoltes. On pourrait ajouter au passage que la même distinction se retrouve à des époques beaucoup plus récentes au Maghreb.

 

Les contribuables, aussi bien urbains que ruraux, étaient parfaitement informés des exigences de la légalité coranique. A la fin des taifas, la revendication d’une stricte application de celle-ci sert la propagande aussi bien des Almoravides que des pouvoirs chrétiens qui ambitionnent de s’imposer aux musulmans. Alphonse VI, en campagne de conquête contre Saragosse en 1085-1086, promet aux musulmans qu’il veut se rallier

que les non farie ell assi como los sus reys moros les fazien: que les tomavan mas de quanto era su derecho et passavan a ellos a tuerto,

Et, de façon encore plus précise,  le Cid, quelques années plus tard, en 1094,  promet aux musulmans de Valence lorsqu’il obtient la capitulation de la ville :

que les non querie tomar del fructo mas del diezmo assy como lo manda la su ley.

De telle sorte que, lorsque le rapport de forces n’était pas trop défavorable aux musulmans, et surtout sans doute dans le but d’éviter leur émigration pour ne pas ruiner les régions conquises, les souverains chrétiens leurs garantirent, du moins au début, l’observation de ces normes. C’est par exemple le cas de la ville de  Tudela en 1118, où Alphonse le Batailleur garantit aux habitants de conserver leurs biens sur lesquels ils ne paieraient que la dîme :

            Et que teneant illos in lure decima, et que donent de X unum.

 

            La réalité des impôts extra-canoniques et l’attitude des docteurs

 

La perception d’impôts « illégaux » a, tout au long de l’histoire de l’Islam, été constamment nécessaire pour permettre le fonctionnement des « Etats », en al-Andalus comme ailleurs. La documentation existante ne permet pas d’en douter, pas plus qu’elle ne permet de douter du fait que l’idéal de l’observation de la légalité coranique en matière d’impôt ne se perdit à aucun moment. La difficulté pour décrire les taxes et contributions extra-canoniques et en  évaluer le poids vient de ce que l’on entre, avec celles-ci, dans le domaine d’un  « non droit » qui n’émerge pas facilement dans les textes, de telle sorte qu’il semble bien correspondre souvent à un « non dit ». Comme on le voit clairement dans les mémoires de l’émir cAbd Allâh, les princes ont besoin en cette matière de l’appui ou de la neutralité des juristes, garants de la « légalité » ou plutôt de la « légitimité » de la fiscalité imposée aux sujets. Mais il n’était certainement guère possible à un juriste de « légitimer » par écrit une obligation non coranique imposée par l’Etat, ni à l’Etat d’ « institutionnaliser » celle-ci.

Une fatwa  du faqîh malikite de Kairoun Abû cImrân al-Fâsî, contemporain du pouvoir ziride d’Ifrîqiya (il meurt en 1038) exprime bien l’attitude des « hommes de religion » à l’égard de la fiscalité illégale.  La question posée est : «faut-il récuser le témoignage de gens qui assistent au prélèvement d’une imposition (maghram)  sultanienne ? » ; à cela, le juriste répond : « Non, car il y a nécessité. En cas de défections, les agents du fisc (acwân) risqueraient de venir les mettre en prison et de se saisir de leurs vivres. Mais il est bien entendu que personne ne doit prendre part à l’imposition de quiconque ; on doit y assister en gardant le silence jusqu’au moment où la collectivité aura procédé à la répartition équitable de la contribution ». Le comportement ambigu des docteurs confine parfois à la schizophrénie, comme par exemple dans le passage que le sévillan Ibn cAbdûn consacre aux impôts dans son fameux traité de hisba: d’une part il vitupère les agents du fisc dans les termes les plus violents (« ces individus devraient à la vérité être appelés malfaiteurs, vauriens, trafiquants illicites, mauvais sujets, la lie de la populace. Ils n’ont ni crainte, ni retenue, ni religion, ni piété », d’autre part il énonce en détail les recommandations que le cadi, donc la plus haute autorité juridico-religieuse, est censé leur adresser lorsqu’ils partent en tournée et la sanction qu’il doit apposer sur leur registre à leur retour pour attester de la légalité de l’imposition ! Dans le même passage il évoque le caractère inique de l’estimation des récoltes en bloc, avant la moisson (pratique qui semble avoir été fréquente), ajoutant que « ce système a eu pour origine l’avis que sa prétendue religion inspira à un juriste, en lui permettant du même coup de s’écarter de la sunna pour se conformer au caprice de son prince (ra’îs) ; il corrompit ainsi sa propre foi et en fit bon marché ». Par contraste, il loue la pratique constatée à Cordoue, où, dit-il, « on n’estime la récolte que lorsque les gerbes sont rassemblées en meules », c’est à dire une fois la récolte faite. Cela illustre e de façon intéressante la possible diversité des pratiques fiscales selon les régions, à l’intérieur même d’un même ensemble politique, puisqu’Ibn cAbdûn écrit son ouvrage  au début de l’époque almoravide.

 

Le cas du kharâdj ou « impôt foncier » évoqué par  Ghazâlî est un peu différent car il remontait à l’époque immédiatement postérieure au Prophète et avait été en quelque sorte « validé » par une longue tradition qui le rattachait au second calife de l’Islam, cUmar b. al-Khattâb, évoqué par al-Ghazâlî. On considère généralement plutôt le grand docteur oriental comme hostile à cette institution fiscale qui ne s’appliquait à l’origine qu’aux populations non musulmanes  de l’Iraq, et qui n’aurait donc pas dû peser sur les musulmans. C’est sans doute ce qu’il veut dire en écrivant que « le désaccord des juristes se situe au niveau des modalités d’application ».  On voit cependant dans le texte pris pour point de départ de cet exposé que sa position était en fait plus nuancée.

 

Après avoir transcrit la position des partisans du kharâdj qui arguent que « sans cet impôt on ne peut entretenir des soldats, les équiper, en multiplier le nombre, de manière à impressionner  et par là renforcer le pouvoir de l’Islam. De ce fait, la plupart des gouvernants, dans la diversité de leur conduite et de leur moralité, n’ont jamais pu s’en dispenser. Les affaires de la vie d’ici bas et la bonne pratique de la religion exigent la présence d’un imam obéi et d’un gouverneur écouté et fédérateur, défendant efficacement les territoires et l’éclat de l’Islam. Ceci dans l’intérêt (maslaha) des musulmans et pour le bien-être  de toutes les créatures de Dieu », il ouvre un rappel de son opposition de principe au kharâdj considéré comme une « injustice » et de la constatation de l’iniquité des  détenteurs de la force armée,  en concédant qu’il devient licite si l’intérêt général (maslaha) et les nécessités du trésor y obligent. Au total il se rallie en fait à la position,  qu’il vient d’exposer, des juristes favorables à cet impôt : la défense de la communauté musulmane, la bonne marche de ses  activités de toute nature  dans le cadre de « la bonne pratique de la religion », exigent en pratique (et non selon  sharc puisque ni la révélation ni le hadîth ne comportent de prescriptions politiques ni administratives) des moyens (une force armée, des rentrées fiscales) dont on doit accepter l’existence de fait « dans l’intérêt des musulmans ». Et il réfute finalement, dans la seconde question, la position d’une opposition sans nuance et de principe au kharâdj.

 

La plupart des juristes, tout en protestant contre l’immoralité et les abus des « mauvais gouvernants », pensaient, comme probablement le premier questionneur que Ghazalî met en scène , que même dans le cas où l’autorité qui s’exerce est celle d’un « mauvais gouvernant », voire d’un « prince impie » (c’est ce que veut sans doute dire : « les gouvernants, dans la diversité de leur conduite et de leur moralité »), à partir du moment où il n’ordonne rien de véritablement contraire au sharc. Les « institutions » politico-administratives et militaires concrètes amenées à se développer sur ce versant « politique » de la civilisation islamique, en dehors de toute prescription légale et de ce fait dans un cadre que l’on pourrait considérer comme « laïc »,  ne peuvent véritablement être considérées comme telles puisque, justement, le sharc n’en parle pas.

 

Diversité et difficulté d’approche des impôts illégaux

 

Le cas du kharâdj,  dont il serait d’ailleurs difficile de dire s’il exista en al-Andalus et sous quelle forme est un peu particulier, puisque, comme le rappelle Ghazâlî, on peut lui trouver un fondement dans les premiers temps de l’Islam. Mais toutes  les autres contributions extra-canoniques, qui n’en ont aucun, se trouvent dans une situation d’illégalité plus grande : elles relèvent du fait et non pas du droit. Un gouvernant assuré de l’appui de l’opinion et des fuqahâ’, en mesure de faire valoir que c’est la défense de l’Islam qui les justifie, n’aura pas trop de peine à les multiplier de façon à assurer la bonne marche de l’Etat ; c’est ce que dit Ghazâlî lorsqu’il parle d’ «  un chef obéi, (qui) se trouve dans le besoin de constituer une armée nombreuse, pour défendre les frontières, protéger l’Etat dont le territoire s’est beaucoup étendu et dont les serviteurs et agents sont nombreux, mais dont le trésor public (bayt al-mal) serait vide, il peut exiger des sujets riches ce qu’il estime nécessaire pour parer à l’immédiat. Par la suite, l’imam, dans le but de renflouer le trésor public, doit examiner la possibilité de prélèvements sur les récoltes ». Il en va tout autrement d’un souverain contesté comme l’est l’émir cAbd Allâh à la fin de son règne, pris entre les exigences des chrétiens et la propagande almoravide.  Comme les autres souverains des taifas, il apparaît à ses sujets comme l’un de ses « princes injustes », que l’on peut rapprocher des ces « chefs l’armée » qui, du temps de Ghazâlî, « dans leur arrogance, vivent dans l’opulence et le luxe, gaspillant les richesses pour l’acquisition de biens immobiliers et pour se parer tels des Khosroès ». Mais si ses mémoires montrent qu’il était bien conscient de cette situation périlleuse, il reste malheureusement très vague sur la nature des maghârim perçus dans ses Etats, que ses sujets contestaient. Et ce vague affecte, au total, toute la littérature dont nous disposons.

 

Une autre difficulté est que chaque cas est particulier ; le contexte d’une  taifa du XIème siècle n’est sans doute pas le même que celui des autres, et encore moins celui de l’époque almoravide ni celui du royaume nasride. A une même époque, sur un fond identique de légalité théorique intangible, la situation  peut être différente à l’intérieur d’un même « Etat », en fonction de facteurs que la pauvreté des sources ne nous permet ni d’appréhender correctement ni encore moins de comprendre. On a vu qu’Ibn cAbdûn nous donnait un aperçu de ces différences en comparant les pratiques fiscales à Séville et à Cordoue aux environs de 1100. A Valence, au XIIIème siècle, les conquérants chrétiens reconnaissent aux musulmans dominés des situations fiscales que les textes eux-même prennent soin de référer à la situation de l’époque antérieure, mais qui sont de toute évidence différentes du moins au niveau du vocabulaire : en certains endroits, comme dans le cas d’Eslida évoqué plus haut,  les musulmans ne sont soumis qu’à la dîme et à la zakat, alors que dans d’autres ils payent un almagram, sorte d’impôt foncier  dont la nature exacte est bien difficile à déterminer, mais dont on ne peut exclure qu’il ne soit qu’une dîme en quelque sorte « normalisée » et rendue indépendante des récoltes effectives, de façon à assurer à l’Etat des rentrées fiscales suffisantes.  Sans compter les multiples taxes circonstancielles dont on a une idée en lisant un curieux récit concernant les impositions à l’époque de l’émir levantin du XIIème siècle Ibn Mardanîsh, considéré il est vrai comme le type même du « tyran ».

 

Il importe de bien voir que la même diversité s’observerait en tout lieu et à toute époque. L’exemple de l’Algérie du XIXème siècle est intéressant à cet égard, et il n’est pas déplacé de l’évoquer :  l’administration française récemment instaurée pouvait y  constater que les musulmans des régions d’Alger et d’Oran ne payaient que la dîme effective sur les récoltes (« sur le revenu constaté des cultures de céréales »)  et la zakat sur le bétail, alors que dans l’ancien beylicat de Constantine ils payaient, outre  une dîme qui avait « pour base l’étendue cultivée quel que soit le rendement », une lezma  décrite comme « un tribut mis en bloc sur certaines tribus, qui atteint ici les arbres fruitiers, palmiers etc.. là la tente, le feu, le bétail, les ruches à miel suivant les errements que nous avons trouvés en vigueur au jour de la conquête » ; selon le même document il existait par ailleurs en Kabylie une lezma décrite comme un véritable impôt de capitation. Le vocabulaire fiscal désignait donc sous un même terme, qui n’évoque de façon générique que l’idée d’une « obligation » imposée aux contribuables  des réalités différentes, coutumières, dont le terme même indiqué pour les désigner a une connotation péjorative et évoque en premier lieu l’idée de quelque chose que l’on supporte sans l’approuver.

 

Il en va exactement de même de la plupart des autres termes, assez nombreux,  que l’on applique à ces impôts, contributions et taxes non canoniques : maghram et maghârim viennent de la racine gharama, qui évoque l’idée d’une  taxe imposée par la contrainte, d’une « exaction » ;  maks, dont le pluriel est mukûs, désigne sans doute des impôts de diverse sorte, en particulier des droits de douane, mais la racine makasa évoque une idée à la fois de marchandage et de « tromperie » ; les darâ’ib sont aussi les taxes désagréables dont on est « frappé » (daraba) ; les marâsid  ne peuvent se détacher de la racine rasada, dont dérivent des termes qui évoquent la surveillance d’une route, et éventuellement une « embuscade » ; certaines désignations se rattachent à la notion de zulm, qui est à proprement parler l’ « abus » ou l’« injustice ». Toutes ces dernières impositions portent plutôt sur la circulation des biens, mais on trouve la même nuance négative dans la sukhra, qui, avec une forte nuance d’humiliation et d’abaissement de celui qui y est soumis,  désigne normalement une sorte de « corvée » en travail. La connotation d’autres termes est un peu moins péjorative : ainsi la macûna grenadine (mais qui se trouve aussi antérieurement) est-elle plutôt une « aide » que demande l’Etat, mais de toute façon presque tous ces termes désignant des contributions et autres types de taxes n’expriment pas leur  nature, mais bien plutôt le fait qu’elles sont à la fois désagréables et abusives, alors que, très logiquement, la dîme, qui répond à un précepte de l’Islam, est vue d’une façon très différente et bien plus positive.

 

  L’historien intéressé par l’histoire des communautés mudéjares dans la péninsule aimerait sans doute trouver les antécédents des impôts dont il constate l’existence à l’époque chrétienne. Mais, comme on le voit, le vocabulaire seul est peu éclairant, alors même que souvent il reste, pour l’époque musulmane, en l’absence d’archives, notre seul moyen d’approche de la fiscalité. Les sources sont au total extrêmement peu bavardes sur les aspects concrets de la fiscalité, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas nécessaire de beaucoup commenter des impôts canoniques dont on connaît très bien le montant et  où l’on ne souhaite pas non plus s’étendre sur les pratiques abusives qui président à leur collecte, et encore moins sur les contributions n’ont pas de justification légale, car les unes et les autres appartiennent au domaine des faits sur lesquels on préfère, comme le dit Imrân al-Fâsî à propos de ceux qui sont les  témoins de pratiques fiscales illégales, « garder le silence »,  en attendant que se réalise l’utopie « du moment où la collectivité (la djamâca et non pas l’Etat !) aura procédé à la répartition équitable de la contribution ».